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Article L317-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.