Article L317-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L317-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.