Article L312-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.