Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)
Les examens pris en charge sont ceux prévus par le protocole médical de surveillance visé à l'article 6. Le service mentionné à l'article 2, avant toute prise en charge, vérifie le respect de ce protocole par les praticiens.