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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


La surveillance médicale postprofessionnelle est réalisée par le praticien librement choisi par le militaire parmi :
― les médecins libéraux généralistes ou spécialistes ;
― les médecins des centres d'examen de santé de l'assurance maladie ;
― les médecins en consultation externe hospitalière.
Le médecin choisi effectue l'examen clinique et les examens complémentaires ou les prescrit, s'il ne peut les réaliser lui-même, conformément au protocole de surveillance médicale du risque en cause qui aura été communiqué à l'ancien militaire.