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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


Lorsque la demande de surveillance concerne une exposition à un agent cancérogène ne figurant pas en annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 susvisé, la demande accompagnée de l'attestation d'exposition est transmise au service désigné à l'article 2 qui rend sa décision sur avis de son médecin chargé des pensions militaires d'invalidité.
Celui-ci s'assure que la substance incriminée est bien un agent cancérogène au sens du décret du 18 juin 2013 susvisé. A cette fin, il peut recueillir l'avis de l'inspecteur de la médecine de prévention aux armées ou consulter un expert en matière de pathologies professionnelles.
S'il s'agit d'un agent cancérogène, il précise, dans sa décision d'acceptation, le protocole de surveillance médicale à mettre en œuvre. Le service visé à l'article 2 informe l'intéressé de son accord dans les conditions précisées à l'article 6.
S'il ne s'agit pas d'un agent cancérogène, il notifie un refus de prise en charge motivé au demandeur.