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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


Le droit à la surveillance médicale professionnelle étant ouvert, le service mentionné à l'article 2 détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.