Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre des métiers de Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre des métiers de Nouvelle-Calédonie)

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.