Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.