Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d'aptitude territoire, établie par le haut commissaire de la République par délégation du ministre de l'éducation.
Les candidats à l'inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service fixées à l'article 5 ci-dessus.