Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 février 1872 DITE "DE TREVENEUC", RELATIVE AU ROLE EVENTUEL DES CONSEILS GENERAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (NOTAMMENT ASSEMBLEE NATIONALE ILLEGALEMENT DISSOUTE) :)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 février 1872 DITE "DE TREVENEUC", RELATIVE AU ROLE EVENTUEL DES CONSEILS GENERAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (NOTAMMENT ASSEMBLEE NATIONALE ILLEGALEMENT DISSOUTE) :)
Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils départementaux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.