Article L3121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.