Article L2512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil départemental .
Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.