Article L3121-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3121-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.