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Article L3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.