Article L3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.