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Article L3121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental .

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .