Article L3121-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.