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Article L3122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.