Articles

Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental .