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Article L3213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.