Article L3213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.