Articles

Article L3215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.