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Article L3215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil départemental statue :

1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.