Articles

Article L3221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.