Article L3312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.