Article L3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.