Article L3341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.