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Article L5210-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5210-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil départemental et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.