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Article L3221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.