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Article L3221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.