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Article L3214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental , sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :


1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;


2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.


L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.