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Article L1617-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1617-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.


Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.


Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.