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Article L3123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.