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Article L3121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental est également réuni à la demande :

– de la commission permanente ;

– ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.