Articles

Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

La délibération du conseil départemental décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.