Article L121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier.