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Article L121-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil départemental les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.

Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil départemental . L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil départemental , à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.