Article L123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.