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Article L123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.