Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil départemental.