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Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental . S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.