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Article L3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.


Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.


Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.