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Article L3212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.