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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.