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Article L121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil départemental dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.