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Article L132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.