Articles

Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.