Article L226-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L226-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation, en partie commune aux différentes professions et institutions, est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.