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Article L227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants.