Article L227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants.