Article L245-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L245-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil départemental que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.