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Article L421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil départemental, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.